- Conditions Générales et Particulières de vente VOYAGES
- Conditions de vente AUTOCARS seulement
- Conditions de ventes AMBULANCES
Applications des textes juridiques de la Sécurité Sociale :
Pour ce qui est des devis personnalisés, le calcul se fait en fonction de la base kilométrique en vigueur et des frais annexes pouvant se rajoutés (frais d’hôtellerie, de restauration, de péage, …).
Code de la sécurité sociale
* Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat
* Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
* Titre 2 : Assurance maladie
* Chapitre 2 : Prestations en nature
* Section 2 : Frais de transport
* Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10
Modifié par Décret n°2011-258 du 10 mars 2011 – art. 1
Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1.
Cite:
Code de la sécurité sociale. – art. L324-1
Code de la sécurité sociale. – art. R141-1
Code de la sécurité sociale. – art. R143-34
Code de la sécurité sociale. – art. R165-1
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-1
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-4
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 – art. 67 (Ab)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 – art. 67 (M)
Arrêté du 17 novembre 1989 – art. Annexe, art. 5 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 – art. Annexe, art. 7 (V)
Décision du 8 septembre 2008 – art. 2, v. init.
Code de la sécurité sociale. – art. R162-1-11 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-2 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-2 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-3 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-3 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-4 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-5 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-6 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-10-7 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-11 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-11 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R322-11-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. – art. R613-66 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R613-66 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R615-66 (T)
Code de la sécurité sociale. – art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. – art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. R753-2 (V)
Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 – art. 10 (Ab)
